Les Chagos : restituer le territoire, confisquer l’autodétermination
Un archipel fabriqué comme colonie militaire
L’histoire des Chagos commence par un démembrement. En 1965, alors que Maurice s’approche de l’indépendance, le Royaume-Uni détache l’archipel de son territoire et crée ainsi le Territoire britannique de l’Océan Indien. Trois ans plus tard, Maurice accède à l’indépendance, mais privée de l’archipel dont dépendaient politiquement et administrativement les Chagos.
Ce découpage n’est pas anodin. Il répond à un projet stratégique : mettre Diego Garcia à la disposition des États-Unis afin d’y établir une base militaire dans l’océan Indien. L’archipel est alors transformé en espace de projection de puissance anglo-américain, dont les habitants deviennent l’obstacle à écarter.
À partir de la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, les Chagossiens sont progressivement expulsés de leurs îles. Beaucoup sont envoyés vers Maurice et les Seychelles, souvent dans des conditions de grande précarité. Ils perdent leurs terres, leurs économies, leurs lieux de sépulture, leurs réseaux familiaux et une part des conditions matérielles de reproduction de leur culture. L’exil chagossien ne relève donc pas d’un dommage collatéral de la construction de la base : il en est la condition politique.
La violence de cette histoire réside aussi dans sa banalisation juridique. L’archipel est séparé, ses habitants déplacés et son territoire militarisé, tandis que la décolonisation de Maurice se poursuit officiellement. Une indépendance est ainsi accordée, mais sur un territoire redessiné par la puissance administrante au moment même où celle-ci prétend se retirer.
Décoloniser Maurice tout en amputant son territoire
Le cœur de la question des îles du Chagos se trouve dans une question simple : une puissance coloniale peut-elle accorder l’indépendance à un territoire après en avoir soustrait une partie pour préserver ses propres intérêts stratégiques ?
La réponse de la Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif du 25 février 2019, est nette. La Cour considère que le processus de décolonisation de Maurice n’était pas légalement achevé lors de l’indépendance de 1968. Elle estime que le détachement des Chagos n’était pas fondé sur “l’expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné” et que le Royaume-Uni devait mettre fin à son administration de l’archipel “dans les meilleurs délais”. Cette conclusion s’inscrit dans la logique de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations unies, adoptée en 1960. Le texte proclame que tous les peuples disposent du droit à l’autodétermination et condamne les manœuvres susceptibles de retarder ou de dénaturer l’accès des peuples colonisés à l’indépendance. L’autodétermination ne signifie pas seulement organiser une cérémonie d’indépendance ou transférer un drapeau : elle suppose que le peuple concerné puisse déterminer librement son statut politique et exercer sa souveraineté sur son territoire.
“ Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies.”
Résolution 1514 (XV), Assemblée générale des Nations Unies
En mai 2019, l’Assemblée générale des Nations unies reprend la position de la Cour dans sa résolution 73/295. Elle constate que le Royaume-Uni doit retirer son administration de l’archipel et fixe un délai de six mois pour le faire. Le vote est sans ambiguïté : 116 États soutiennent la résolution, contre 6 oppositions et 56 abstentions. Le Royaume-Uni figure parmi les six États ayant voté contre, aux côtés notamment des États-Unis et d’Israël. Ce vote n’est pas une simple position diplomatique : il exprime la volonté de l’ancienne puissance coloniale de préserver, malgré l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, le contrôle effectif de l’archipel des Chagos.
Aussi, ce moment de victoire juridique révèle également les limites du droit international. En votant contre, Londres n’a pas seulement contesté une résolution : il a signalé son intention de continuer à administrer de fait un territoire dont la décolonisation incomplète venait d’être solennellement constatée. Ni l’avis consultatif de la Cour ni la résolution de l’Assemblée générale ne disposent d’un mécanisme permettant d’imposer matériellement leur exécution à une puissance telle que le Royaume-Uni. Londres a donc pu prolonger son administration bien au-delà du délai fixé par l’ONU, tout en justifiant la présence militaire sur Diego Garcia par des impératifs de sécurité. Le droit international a nommé l’illégalité mais n’a pas mis fin à la situation qu’il avait déclarée contraire au droit.
Une souveraineté reconnue mais une base conservée
Le 22 mai 2025, le Royaume-Uni et Maurice ont signé un accord présenté comme le règlement définitif du différend. Son point de départ est majeur : le Royaume-Uni y reconnaît que Maurice est souveraine sur l’ensemble de l’archipel, “y compris Diego Garcia”. Cette reconnaissance ne doit pas être minimisée. Elle constitue l’abandon formel d’une prétention britannique à administrer durablement les Chagos comme territoire séparé de Maurice. Elle donne également une traduction politique tardive aux conclusions de la Cour internationale de Justice et aux résolutions des Nations unies.
Mais la souveraineté transférée est immédiatement encadrée par une exception d’une ampleur telle, qu’elle interroge la portée même de la restitution. Maurice autorise le Royaume-Uni à exercer les droits et pouvoirs nécessaires au fonctionnement “sûr, efficace et durable” de la base de Diego Garcia. L’accord garantit cette présence pendant une période initiale de 99 ans, prolongeable par accord entre les deux États.
Diego Garcia n’est pas une île parmi d’autres. C’est l’île principale de l’archipel, le centre de la présence militaire anglo-américaine et le symbole concret de l’expulsion chagossienne. La logique du traité est donc paradoxale : Londres reconnaît qu’elle ne possède plus l’archipel, mais conserve la capacité d’y exercer les pouvoirs déterminants sur la partie la plus stratégique de ce territoire.
L’accord ne supprime pas la base. Il sécurise son maintien à long terme. Il transforme une domination territoriale directe en un contrôle militaire garanti par un traité. La puissance coloniale ne disparaît pas entièrement du territoire : elle réorganise sa présence, désormais autorisée par l’État auquel elle reconnaît la souveraineté. C’est là que le vocabulaire de la “restitution” doit être interrogé. Restituer un territoire ne signifie pas nécessairement restituer la maîtrise effective de ses espaces décisifs. La souveraineté peut être reconnue juridiquement tout en étant profondément limitée dans son exercice matériel.
Les Chagossiens absents du règlement
L’accord de 2025 affirme vouloir reconnaître les torts passés et prévoit un fonds de 40 millions de livres sterling destiné aux Chagossiens. Il permet aussi à Maurice d’envisager une réinstallation dans l’archipel. Toutefois, la réinstallation demeure expressément exclue à Diego Garcia. Or cette exclusion ne concerne pas une périphérie inhabitable : elle porte sur le lieu même autour duquel s’est organisée l’expulsion historique et où la présence militaire demeure la plus forte. Les Chagossiens peuvent, en théorie, retrouver une partie de l’archipel mais ils ne peuvent pas librement retourner sur l’île qui a été placée au cœur du dispositif colonial et militaire.
Le problème n’est donc pas seulement celui de l’indemnisation. Il est celui du statut politique auquel les Chagossiens sont assignés.
Le traité les considère largement comme les bénéficiaires d’un fonds, d’éventuelles mesures de soutien et d’un programme de réinstallation à définir. Pourtant, les revendications chagossiennes vont bien au-delà de la réparation financière. Elles concernent le droit au retour, la conservation de la mémoire collective, la protection de sites culturels et funéraires, la participation aux décisions sur l’avenir de l’archipel, ainsi que la possibilité d’être reconnus comme un sujet politique à part entière.
Cette différence est fondamentale. Être indemnisé n’est pas la même chose qu’être consulté. Être autorisé à revenir sur certaines îles n’est pas la même chose qu’être titulaire d’un droit effectif au retour. Recevoir les effets d’un accord n’est pas la même chose que participer à son élaboration. Des représentants chagossiens ont précisément dénoncé leur exclusion des négociations entre Londres et Port-Louis. La critique ne consiste pas à nier la revendication mauricienne de souveraineté, validée par la Cour internationale de Justice. Elle consiste à rappeler qu’un processus de décolonisation qui ne prend pas au sérieux la parole du peuple expulsé risque de substituer une logique interétatique à l’autodétermination des personnes directement concernées.
En juin 2025, des experts indépendants des Nations unies ont d’ailleurs estimé que l’accord ne garantissait pas suffisamment les droits des Chagossiens. Ils ont notamment souligné que l’impossibilité de revenir à Diego Garcia semblait incompatible avec le droit au retour et avec les droits culturels des personnes expulsées de leurs terres ancestrales. Ils ont appelé à suspendre la ratification de l’accord et à négocier un texte offrant des garanties effectives de participation, de retour et de réparation.
“Compte tenu de ces préoccupations majeures, nous demandons que la ratification de l’accord soit suspendue et qu’un nouvel accord soit négocié, garantissant pleinement les droits du peuple chagossien à retourner sur toutes les îles de l’archipel des Chagos, y compris Diego Garcia. Cela inclut leur droit à des recours et à des réparations adéquats et efficaces, notamment la restitution, la satisfaction et les garanties de non-répétition, ainsi que leurs droits culturels“
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, 10 juin 2025
Le droit international devant ses limites
L’affaire des Chagos montre à la fois la force et la fragilité du droit international de la décolonisation.
Sa force tient à ce qu’il a permis de qualifier juridiquement une injustice longtemps présentée comme une nécessité stratégique. La Cour internationale de Justice a refusé de traiter le différend comme un simple conflit bilatéral de souveraineté. Elle a replacé le détachement des Chagos dans le cadre de la décolonisation, de l’intégrité territoriale et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Sa fragilité apparaît dans la mise en œuvre. Il a fallu plus de cinquante ans après l’indépendance de Maurice pour que le Royaume-Uni accepte de reconnaître formellement la souveraineté mauricienne. Et lorsqu’un accord a finalement été conclu, il a préservé l’élément qui rendait l’archipel stratégiquement indispensable aux puissances occidentales : la base de Diego Garcia.
Le cas des Chagos oblige ainsi à distinguer deux plans souvent confondus. Le premier relève de la souveraineté : le détachement de l’archipel ayant été accompli en violation du droit à l’autodétermination et de l’intégrité territoriale de Maurice, sa restitution s’imposait juridiquement. Le second concerne l’autodétermination effective des Chagossiens : leur capacité à revenir, à accéder à l’ensemble de leurs terres ancestrales, à préserver leurs lieux de mémoire et à peser réellement sur les choix qui détermineront l’avenir de l’archipel. Sur ce second plan, la réponse demeure largement inachevée.
Les Chagos ne sont donc pas seulement l’histoire d’un territoire disputé entre Londres et Port-Louis. Ils sont révélateurs d’une contradiction plus profonde : le droit international peut condamner le colonialisme, reconnaître une souveraineté et organiser une restitution, mais il peine encore à imposer une décolonisation qui restitue réellement le pouvoir à celles et ceux qui ont été chassés de leur terre.
Si le droit peut nommer l’injustice et ordonner sa réparation, peut-il vraiment décoloniser lorsqu’il laisse subsister, au cœur du territoire restitué, la logique impériale qui en avait justifié l’expulsion ?